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Définition Redressement

Le régime applicable en cas de cession d’une entreprise dans le cadre d’un redressement judiciaire est prévu aux articles L. 642-1 et R. 641-1 et suivants du Code de commerce.

Publicité préalable

L’article L. 642-22 du Code de commerce prévoit une publicité préalable à toute vente d’actifs, applicable que ce soit en redressement ou en liquidation judiciaire.

La publicité est le plus souvent réalisée en ligne, via des sites spécialisés (CNAJMJ, ASPAJ, etc.), mais également grâce à des journaux papier (Les Echos, ou encore L’Auvergnant de Paris, etc.).

Les modalités de dépôt de l’offre

L’article L. 642-2 du code de commerce fixe le contenu de l’offre. Elle comporte notamment la désignation précise des biens, des droits et contrats inclus, des prévisions d’activité, le prix offert et les modalités de règlement, les garanties souscrites en vue d’assurer son exécution, etc.

C’est l’administrateur judiciaire qui fixe le délai à l’intérieur duquel les offres doivent lui être adressées (R. 631-39 du Code de commerce).

Une fois déposées, les offres sont déposées au greffe par l’administrateur : les autres repreneurs ont ainsi la possibilité de connaître le contenu des offres des autres candidats. Ils peuvent améliorer la leur jusqu’à deux jours avant l’audience d’examen par le tribunal.

Les personnes ne pouvant pas déposer d’offre

Afin de moraliser le processus, l’article L. 642-3 du Code de commerce prévoit que l’auteur de l’offre ne peut être ni le dirigeant personne physique de l’entreprise en redressement judiciaire, ni les dirigeants de la personne morale, ni leurs parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères et soeurs et leurs alliés, qu’ils agissent directement ou par personne interposée. sous peine d’encourir des peines d’emprisonnement et d’amende, la nullité de l’acquisition, et d’avoir à payer des dommages-intérêts. Le tribunal opère un contrôle et exige en conséquence une attestation selon laquelle le candidat ne tombe pas sous le coup de ces incapacités.

Le sort des contrats de travail

Le repreneur doit indiquer dans son offre le nombre des salariés qu’il entend reprendre, et leur poste. Si le tribunal adopte la proposition de cession, il précisera dans son jugement qu’il autorise le licenciement des salariés non repris, en application de l’offre de cession et de l’ordre légal des licenciements.

Le sort des contrats commerciaux

L’article L. 642-2 du Code de commerce dispose que le candidat repreneur doit indiquer dans son offre la liste des contrats qu’il estime nécessaires à la reprise.

Le tribunal, s’il est en accord avec cette liste, ordonnera le transfert de ces contrats, transfert qui s’imposera aux cocontractants.

L’étendue du passif éventuellement repris

Selon l’article L642-12 du code de commerce alinéa 4 du Code de commerce, le repreneur d’un fonds de commerce grevé d’un nantissement bancaire ayant servi à financer l’acquisition du fonds, et pour lequel il reste des échéances à venir, sera tenu de régler les sommes restant dues sur ce prêt.

C’est pourquoi le candidat repreneur devra réaliser un audit juridique complet préalable au dépôt de son offre de reprise, afin de connaître l’étendue de ses engagements et d’anticiper l’éventuelle reprise des crédits bancaires liés au fonds de commerce.

Inversement, en cas de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire, le repreneur ne reprend pas d’arriérés de loyers : les articles L. 622-15 et L. 641-12 du Code de commerce disposent en effet les clauses de solidarité mentionnées au contrat de bail sont « réputées non écrites ».

Voir notre article :

Le déroulement pratique de la cession

Une fois le candidat repreneur désigné, les opérations de cession se déroulent d’une manière habituelle, comparable à la cession habituelle du fonds de commerce.

En revanche, contrairement aux opérations de cession de fonds de commerce in bonis, le repreneur n’a pas à s’inquiéter d’éventuelles clauses de préférence ou de droits de préemption, notamment celui des communes.

Impossibilité de contester la vente

De même que le candidat repreneur ne peut plus retirer son offre une fois déposée, il ne peut davantage se désengager de l’opération s’il est désigné repreneur par le tribunal dans le cadre du plan de cession.

Le refus du cessionnaire de régulariser les actes de cession peut donner lieu à exécution forcée (comme en matière de cession de biens) et/ou à dommages-intérêts Cass com 26 octobre 1999 n°96-19156 Cass com 28 novembre 2000 n°97-21442).

Le candidat repreneur ne pourra pas non plus contester l’opération en invoquant l’existence de vices cachés, Cass com 4 mai 2017 n°15-27899 ni de tout autre vice du consentement.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter nos articles :

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