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CONTENTIEUX DES AFFAIRES

Un accompagnement sur-mesure en cas de conflit

Le droit des affaires étant soumis à un phénomène de complexification, les relations d’affaires changent, s’internationalisent, se dématérialisent et deviennent de plus en plus techniques. L’assistance d’un conseil expert et spécialisé est devenue primordiale.

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La mécanique judiciaire mise à profit pour servir et protéger vos intérêts

DJS AVOCATS, cabinet d'avocats en droit des affaires, accompagne ses clients, entreprises privées, dans l’élaboration et l’exécution de la meilleure stratégie juridique ou judiciaire à adopter. À ce titre, le cabinet intervient tant en demande qu’en défense devant les juridictions civiles et commerciales. Le cabinet mène pour le compte de ses clients des négociations précontentieuses et/ou transactionnelles. Ses domaines d’intervention privilégiés comprennent notamment les ruptures abusives (pourparlers, relations commerciales), la responsabilité contractuelle et délictuelle, la concurrence déloyale.

Une expertise en contentieux commercial et affaires

  • DJS Avocats, spécialisé en droit des affaires, dispose d’une expertise en contentieux commercial et des affaires, et plus particulièrement dans le cadre des conflits d’actionnaires et de contentieux liés aux opérations de fusions et d’acquisitions.
  • Fort d’une solide expérience des conflits liés à l’exécution ou à la rupture de contrats commerciaux dans des secteurs variés de l’industrie et des services, l’équipe de DJS Avocats intervient à la fois en amont du contentieux pour prévenir les différends, mais également pour préparer et conduire la phase judiciaire et ses suites.
 

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Nos expertises en contentieux des affaires

Notre cabinet dispose d’une expertise juridique reconnue en contentieux des affaires, tant en demande qu’en défense.

GESTION DES RISQUES

DJS AVOCATS assiste en outre les sociétés et leurs dirigeants dans les situations pré-conflictuelles relatives à la vie des affaires. DJS AVOCATS réalise des audits de risques et propose la mise en place de procédures internes aux entreprises, permettant ainsi d’identifier clairement et en amont le risque contentieux inhérent à toute activité commerciale.

NÉGOCIATIONS PRÉCONTENTIEUSES

Le cabinet mène pour le compte de ses clients des négociations précontentieuses et/ou transactionnelles. Ses domaines d’intervention privilégiés comprennent notamment les ruptures abusives (pourparlers, relations commerciales), la responsabilité contractuelle et délictuelle, la concurrence déloyale.

RÉSEAU DE PARTENAIRES

DJS AVOCATS a enfin tissé d’étroites relations avec des cabinets d’avocats partenaires, lui permettant de proposer à ses clients une offre de services complète. Le cabinet dispose également d’un réseau de partenaires techniques (experts financiers, conseils en propriété intellectuelle).

Vous avez des questions ?

Qu’est-ce qu’une rupture des relations commerciales établies ?

Qu’est-ce qu’une rupture abusive des pourparlers ?

Qu’est-ce que l’abus de majorité ?

Qu’est-ce que la violation d’une clause de non-concurrence ?

Lors d’une liquidation judiciaire, qu’implique l’insuffisance d’actif pour le dirigeant ?

Qu’est-ce qu’une rupture des relations commerciales établies ?

  • L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce indique qu’il est interdit de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » sous peine de devoir procéder au versement de dommages et intérêts.
  • La notion de relation commerciale établie permet de témoigner d’une réelle relation commerciale entre deux ou plusieurs parties, suivant l’existence d’un lien contractuel ou non.
  • La loi n’a pas défini le caractère « établi » d’une relation commerciale, alors la jurisprudence a dégagé certaines conditions que l’on retrouve dans l’arrêt du 18.01.2017, n° 14/08437 de la Cour d’appel de Paris : il doit s’agir de « l’existence d’un courant d’affaire suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable laissant augurer la poursuite des relations commerciales ». Ainsi, une relation commerciale ne répondant pas à ces critères ne peut être qualifiée d’établie, et donc être soumise au régime de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Qu’est-ce qu’une rupture abusive des pourparlers ?

  • Le pourparlers est une phase de négociations précontractuelles, elle intervient donc avant la conclusion d’un contrat. Il concerne l’ensemble des échanges et négociation entre les parties concernant l’élaboration du contrat. Cela peut donc concerner le prix, l’exécution de leurs obligations, la responsabilité des parties, la durée de la collaboration…
  • Cette phase de négociation n’aboutit pas obligatoirement à la conclusion d’un contrat. En effet, en matière civile, le principe de la liberté contractuelle permet de mettre fin aux pourparlers.
  • Cependant, certains actes permettent de qualifier cette rupture d’abusive, mettant en cause la responsabilité civile de la partie concernée.
    Les conditions de qualification de la rupture abusive des pourparlers se fondent sur la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du Code civil. Ainsi, cela doit regrouper une faute, un préjudice, et un lien de causalité, établi in concreto par le juge.
    La faute est caractérisée suivant divers critères, comprenant la durée et l’état d’avancement des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le caractère brutal de la rupture, le niveau d’expérience professionnelle des parties, ou encore le fait, pour l’auteur, d’avoir laissé suffisamment présager la croyance légitime que le contrat allait être conclu.
    Il est nécessaire que la faute ait abouti à un préjudice subi pour obtenir réparation. Le préjudice peut être matériel, comprenant la perte subie et le manque à gagner. Il peut aussi éventuellement avoir un caractère moral.
    Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subit doit être démontrée.

Qu’est-ce que l’abus de majorité ?

  • L’abus de majorité se définit comme la prise de décision sociale contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique objectif de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Disposent d’un intérêt à agir contre l’abus de majorité les associés minoritaires, mais aussi le gérant, garant de l’intérêt social.
  • L’abus de majorité se caractérise par deux éléments cumulatifs : la contrariété de l’intérêt social ainsi que la rupture intentionnelle d’égalité entre associés en faveur de la majorité. Cette qualification est utilisée le plus souvent lors d’une décision collective, mais peut aussi intervenir exceptionnellement lors d’une décision prise par le dirigeant. Il s’agit par exemple d’une opération de restructuration du capital ou une augmentation exagérée de la rémunération du gérant.
  • L’abus de majorité peut être sanctionné de trois façons. Tout d’abord par la nullité de la décision en cause, par le versement de dommages et intérêts, voir par la dissolution de la société dans des situations plus extrêmes.
  • Pour agir, il existe un délai de prescription de trois ans concernant une délibération sociale abusive, à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, la prescription pour une action en dommages et intérêts est de cinq ans.

Qu’est-ce que la violation d’une clause de non-concurrence ?

  • La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail indiquant que le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une certaine durée, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur. Le salarié qui ne respecte pas cette clause constitue une violation.
  • Cette clause fait l’objet d’une contrepartie financière assurée par l’employeur. Il est possible d’y renoncer seulement en cas d’accord collectif ou de contrat qui le prévoit.
  • Lorsque le salarié viole cette clause, l’employeur n’est tenu de financer la contrepartie seulement pour la durée où celle-ci a été respectée. De plus, le salarié devra payer des dommages et intérêts à l’employeur en réparation du préjudice subi. Leur montant peut être fixé de façon forfaitaire dans le contrat de travail, dans une clause pénale. Sinon, le salarié peut être soumis à une réparation en nature, constituée par la résiliation de son nouveau contrat de travail ou la fermeture de son fonds de commerce.
  • En plus d’engager la responsabilité du salarié, l’employeur victime de la violation de la clause de non-concurrence peut également engager la responsabilité du nouvel employeur s’il peut démontrer que celui-ci avait connaissance de cette clause. Dans ce cas, ce dernier devra mettre fin à la relation de travail.

Lors d’une liquidation judiciaire, qu’implique l’insuffisance d’actif pour le dirigeant ?

  • En cas d’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire d’une personne morale, le dirigeant qui y a contribué par ses fautes de gestion, peut être condamné à en supporter la charge. Ces dispositions s’appliquent aux dirigeants de personnes morales de droit privé, aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée – qu’ils soient dirigeant de droit ou de fait.
  • Pour établir la responsabilité du dirigeant, trois éléments cumulatifs sont à prendre en compte. Il doit y avoir eu une faute de gestion – par action ou abstention. Cependant, pour les sociétés, la loi Sapin 2 de 2016 écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence. Également, l’insuffisance d’actif qui correspond à la différence entre le passif et l’actif ne doit pas forcément être chiffré. Il suffit qu’elle soit certaine. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et l’insuffisance d’actif. Celle-ci doit y avoir contribué.
  • L’engagement de la responsabilité du dirigeant suivant le jugement qui prononce la liquidation judiciaire fait cependant l’objet d’un délai de prescription de trois ans.
  • L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce indique qu’il est interdit de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » sous peine de devoir procéder au versement de dommages et intérêts.
  • La notion de relation commerciale établie permet de témoigner d’une réelle relation commerciale entre deux ou plusieurs parties, suivant l’existence d’un lien contractuel ou non.
  • La loi n’a pas défini le caractère « établi » d’une relation commerciale, alors la jurisprudence a dégagé certaines conditions que l’on retrouve dans l’arrêt du 18.01.2017, n° 14/08437 de la Cour d’appel de Paris : il doit s’agir de « l’existence d’un courant d’affaire suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable laissant augurer la poursuite des relations commerciales ».

Ainsi, une relation commerciale ne répondant pas à ces critères ne peut être qualifiée d’établie, et donc être soumise au régime de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

  • Le pourparlers est une phase de négociations précontractuelles, elle intervient donc avant la conclusion d’un contrat. Il concerne l’ensemble des échanges et négociation entre les parties concernant l’élaboration du contrat. Cela peut donc concerner le prix, l’exécution de leurs obligations, la responsabilité des parties, la durée de la collaboration…
  • Cette phase de négociation n’aboutit pas obligatoirement à la conclusion d’un contrat. En effet, en matière civile, le principe de la liberté contractuelle permet de mettre fin aux pourparlers.
  • Cependant, certains actes permettent de qualifier cette rupture d’abusive, mettant en cause la responsabilité civile de la partie concernée. 

Les conditions de qualification de la rupture abusive des pourparlers se fondent sur la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du Code civil. Ainsi, cela doit regrouper une faute, un préjudice, et un lien de causalité, établi in concreto par le juge. 

La faute est caractérisée suivant divers critères, comprenant la durée et l’état d’avancement des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le caractère brutal de la rupture, le niveau d’expérience professionnelle des parties, ou encore le fait, pour l’auteur, d’avoir laissé suffisamment présager la croyance légitime que le contrat allait être conclu. 

Il est nécessaire que la faute ait abouti à un préjudice subi pour obtenir réparation. Le préjudice peut être matériel, comprenant la perte subie et le manque à gagner. Il peut aussi éventuellement avoir un caractère moral.

Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subit doit être démontrée. 

  • L’abus de majorité se définit comme la prise de décision sociale contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique objectif de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Disposent d’un intérêt à agir contre l’abus de majorité les associés minoritaires, mais aussi le gérant, garant de l’intérêt social.
  • L’abus de majorité se caractérise par deux éléments cumulatifs : la contrariété de l’intérêt social ainsi que la rupture intentionnelle d’égalité entre associés en faveur de la majorité. Cette qualification est utilisée le plus souvent lors d’une décision collective, mais peut aussi intervenir exceptionnellement lors d’une décision prise par le dirigeant. Il s’agit par exemple d’une opération de restructuration du capital ou une augmentation exagérée de la rémunération du gérant.
  • L’abus de majorité peut être sanctionné de trois façons. Tout d’abord par la nullité de la décision en cause, par le versement de dommages et intérêts, voir par la dissolution de la société dans des situations plus extrêmes.
  • Pour agir, il existe un délai de prescription de trois ans concernant une délibération sociale abusive, à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, la prescription pour une action en dommages et intérêts est de cinq ans. 
  • La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail indiquant que le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une certaine durée, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur. Le salarié qui ne respecte pas cette clause constitue une violation.
  • Cette clause fait l’objet d’une contrepartie financière assurée par l’employeur. Il est possible d’y renoncer seulement en cas d’accord collectif ou de contrat qui le prévoit.
  • Lorsque le salarié viole cette clause, l’employeur n’est tenu de financer la contrepartie seulement pour la durée où celle-ci a été respectée. De plus, le salarié devra payer des dommages et intérêts à l’employeur en réparation du préjudice subi. Leur montant peut être fixé de façon forfaitaire dans le contrat de travail, dans une clause pénale. 

Sinon, le salarié peut être soumis à une réparation en nature, constituée par la résiliation de son nouveau contrat de travail ou la fermeture de son fonds de commerce.

 

  • En plus d’engager la responsabilité du salarié, l’employeur victime de la violation de la clause de non-concurrence peut également engager la responsabilité du nouvel employeur s’il peut démontrer que celui-ci avait connaissance de cette clause. Dans ce cas, ce dernier devra mettre fin à la relation de travail.
  • En cas d’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire d’une personne morale, le dirigeant qui y a contribué par ses fautes de gestion, peut être condamné à en supporter la charge. Ces dispositions s’appliquent aux dirigeants de personnes morales de droit privé, aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée – qu’ils soient dirigeant de droit ou de fait.
  • Pour établir la responsabilité du dirigeant, trois éléments cumulatifs sont à prendre en compte. 

Il doit y avoir eu une faute de gestion – par action ou abstention. Cependant, pour les sociétés, la loi Sapin 2 de 2016 écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence. 

Également, l’insuffisance d’actif qui correspond à la différence entre le passif et l’actif ne doit pas forcément être chiffré. Il suffit qu’elle soit certaine. 

Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et l’insuffisance d’actif. Celle-ci doit y avoir contribué.

 

  • L’engagement de la responsabilité du dirigeant suivant le jugement qui prononce la liquidation judiciaire fait cependant l’objet d’un délai de prescription de trois ans.

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