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Définition Cession en liquidation judiciaire

Lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de faire face à ses dettes (locatives, bancaires, sociales, etc.) il est de la responsabilité du gérant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.

À partir de cette déclaration, et en principe après une première période d’observation de 6 mois :

  • soit le tribunal ordonnera le redressement judiciaire de la société, s’il apparaît possible pour la société de régler ses dettes avec un échéancier (jusqu’à dix ans),

 

  • soit le tribunal ordonnera la liquidation de la société : c’est-à-dire sa dissolution en procédant à la vente de l’ensemble de ses actifs (le produit de la vente étant destiné à payer les créanciers).

La liquidation étant prononcée, un liquidateur est désigné par le tribunal. Il aura notamment pour mission de procéder à la cession des actifs de la société, afin de pouvoir la liquider.

Les règles de publicité préalable à la vente d’actifs en liquidation

La même règle de publicité qu’en cas de cession d’entreprise s’applique en cas de liquidation judiciaire. Ces publications sont faites sur des sites spécialisés tels que https://www.cnajmj.fr/ ou https://www.aspaj.fr/.

Le liquidateur indiquera le plus souvent dans la publication le délai et les modalités pratiques de remise des offres (entre ces mains ou bien éventuellement celles d’un huissier de justice). Le candidat repreneur devra alors remettre son offre en mentionnant notamment son identité, l’actif dont la reprise est envisagée, le prix proposé, les modalités de paiement et un justificatif de solvabilité.

Modalités juridiques de la cession et de la fixation du prix

En cas de cession des actifs du débiteur, c’est le juge commissaire qui autorise la cession, par une ordonnance rendue sur requête du liquidateur.

Le seul objectif poursuivi est le paiement des créanciers. Ainsi, le Juge commissaire se détermine en faveur du plus offrant en termes de prix, après vérification de sa solvabilité.

S’il n’est pas possible de déterminer par avance le prix de cession, on peut se référer à certains critères :

  • les valeurs fixées par certains indices professionnels (par exemple, cote argus pour les véhicules) ;
  • la valeur nette comptable de l’actif si c’est un actif immobilisé,
  • la valeur d’acquisition s’il s’agit du stock,
  • les frais à engager pour remettre le bien en état ou pour le déplacer,
  • le passif à recouvrer dans le cadre de la procédure.

À noter que les textes ne prévoient pas de phase améliorative. Les offres sont remises sous pli cacheté au liquidateur, et les candidats repreneurs n’ont en principe pas accès aux autres offres. À l’ouverture des plis, le Juge-commissaire se prononce en fonction des offres et désigne donc le plus offrant (sous réserve qu’il présente les garanties de solvabilité suffisantes).

L’étendue de la reprise

La cession étant faite en liquidation judiciaire, le repreneur ne reprend aucun passif, et ne supporte pas non plus le transfert des charges de sûretés.

En revanche, le candidat repreneur peut, dans certains cas, être contraint de reprendre l’arriéré locatif, si le bail renferme ce que l’on appelle une « clause de solidarité inversée ».

Ce type de clause est admis en cas de cession d’actifs du débiteur en cas de liquidation (Cass com 27 septembre 2011 n°10-23539). Depuis la loi Pacte, elles sont en revanche inapplicables en cas de reprise en redressement judiciaire (article L. 642-7 du Code de commerce).

Voir notre article :

 

Le sort des contrats de travail

Contrairement à la cession d’entreprises en redressement judiciaire, il n’y a pas de reprise des salariés en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.

Attention toutefois : en application des dispositions des articles L1233-43 et L1233-45 du Code du travail, les salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire bénéficient d’une priorité de réembauchage dans les conditions prescrites auxdits articles.

Le repreneur devra donc être attentif aux risques de reprise des salariés licenciés, et anticiper éventuellement le coût de cette masse salariale.

Modalités pratiques de déroulement de la cession

Pour certaines ventes, un acte n’est pas nécessaire : par exemple pour du matériel ou du mobilier. Le liquidateur remettra seulement une facture au repreneur avec mention de la TVA applicable.

Si la rédaction d’un acte de vente s’avère nécessaire, par exemple pour une cession de fonds de commerce ou pour une vente d’immeuble, les parties devront prévoir sa rédaction. Le plus souvent l’acte de vente sera rédigé par le Conseil de l’acquéreur.

Contrairement à la cession en cas d’entreprise en redressement, les clauses d’agrément et le droit de préemption s’appliquent en cas de cession d’entreprise en liquidation judiciaire.

Il conviendra donc de purger le droit de préemption des communes s’il est applicable, mais également les éventuels pactes de préférence, ou droit de préemption du bailleur s’il est prévu au bail.

La période de solidarité fiscale prévue par  l’article 1684 du CGI (prévoyant une solidarité du cessionnaire avec le cédant pour le paiement des impôts de l’année en cours) s’applique également, pendant 90 jours (période pouvant être réduite à 30 jours sous condition).

Absencce de contestation postérieure à l’offre de cession et à la vente

L’acquéreur ne peut revenir sur sa proposition et refuser de passer l’acte (ou de payer le prix), ni tant que le juge n’a pas statué, ni a fortiori une fois que l’ordonnance autorisant la vente est rendue. Il pourra être forcé judiciairement par le liquidateur à réaliser les actes de vente, payer le prix, et éventuellement condamné à des dommages-intérêts en cas de refus de respecter les termes de son offre.

Le candidat repreneur ne pourra pas non plus contester l’opération en invoquant l’existence de vices cachés, Cass com 4 mai 2017 n°15-27899 ou tout autre vice du consentement d’ailleurs.

Pour aller plus loin sur ce point, voir nos articles :

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