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Définition L’obligation de sécurité résultat de l’employeur

Le principe de l’obligation de sécurité résultat de l’employeur 

Conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du Code du Travail : 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». 

Il pèse donc, sur chaque employeur, es qualité, une « obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444)

Cette obligation n’est pas de simple « moyen » (c’est-à-dire qu’il ne suffit pas pour la société de « faire de son mieux ») mais bien de résultat, ce qui impose donc, que le « risque » ne se réalise pas.

 

La prohibition des agissements de harcèlement moral.

L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral.

Ainsi, le manquement, par l’employeur, à son obligation de sécurité, est constitué, dès lors que celui-ci ne prend aucune mesure et n’ordonne pas d’enquête interne après qu’un salarié ait dénoncé des agissements de harcèlement moral, que ces agissements soient établis ou non.  (Cass, Soc., 27 novembre 2019, 18-10.551)

 

Le respect des préconisations du médecin du travail. 

L’obligation de sécurité qui s’impose à l’employeur, suppose que celui-ci respecte les préconisations de la médecine du travail, afin de préserver la santé physique et mentale de son salarié. 

S’il s’abstient de respecter lesdites préconisations, il manque alors à son obligation de sécurité et peut être condamné à verser des dommages-intérêts. (Cass. soc. 27 sept. 2017 n°15-28.605)

 

L’obligation d’une visite médicale de reprise après un arrêt maladie supérieur à 30 jours.

Pour les arrêts de trente (30) jours et plus, une visite médicale de reprise est obligatoire, avant que le salarié ne reprenne son poste, et doit impérativement être programmée après la date de fin de l’arrêt de travail.

L’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise, doit donc s’assurer que ses salariés bénéficient effectivement des visites médicales obligatoires prévues par le Code du travail. 

Si les services de santé au travail rencontrent parfois des difficultés majeures dans l’organisation des visites médicales, l’employeur n’en est pas pour autant délié de ses obligations. 

Il doit s’assurer que ses salariés bénéficient du suivi médical adéquat en fonction des risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

Ainsi, il incombe l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise pour tout salarié après, notamment, une absence d’au moins trente jours (calendaires) pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. (C. trav., art. R. 4624-22)

Seule la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. (Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.487)

Cette visite médicale de reprise est donc obligatoire, et il est, à cet effet, de jurisprudence acquise, que l’absence de visite médicale de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié. (Cass. soc., 13 janv. 2016, no 14-20.856)

C’est ainsi, que la Cour de cassation a validé à plusieurs reprises, la prise d’acte de rupture du contrat de travail, par le salarié, lorsque l’employeur avait manqué à ses obligations concernant l’organisation de la visite médicale de reprise. (Cass. soc., 6 oct. 2010, no 09-66.140 ; Cass. soc., 22 sept. 2011, no 10-13.568)

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