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Définition Le harcèlement moral

Conformément aux dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail :

 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

 

En effet, le harcèlement moral est un délit, puni, tant, dans le secteur privé, que dans le secteur public. 

La loi organise ainsi la protection des salariés, des agents publics ainsi que des stagiaires et des apprentis. 

 

Définition du harcèlement moral.

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d’entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

  • une atteinte à ses droits et à sa dignité ; 
  • une altération de sa santé physique ou mentale ; 
  • ou une menace pour son évolution professionnelle.

Le harcèlement moral subi par un salarié pourra être établi, même dans le cas où les faits répétés se seraient déroulés sur une brève période. (Cass. Soc. 26 mai 2010, n°08-43152)

Il n’est, en outre, nul besoin, pour établir des faits de harcèlement, que ces agissements répétés aient « initialement » eu pour objet, ou pour effet, de dégrader les conditions de travail et/ou porter atteinte à la dignité et santé du salarié. (Cass. Crim. 26 janvier 2016, n°14-80455)

En effet, la simple « possibilité » d’une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à caractériser le harcèlement moral subi par celle-ci. (Cass. Crim. 6 décembre 2011, n°10-82266)

Ainsi, dès lors que des actes auront eu pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la santé du salarié, ceux-ci pourront revêtir la qualification de harcèlement moral. (Cass. Soc. 15 novembre 2011, n°10-30463)

Il convient, également, de préciser, que des mesures prises par l’employeur, pour y mettre fin, ne suffisent pas à exclure l’existence d’un harcèlement antérieur dont l’employeur doit réparer le préjudice subi par le salarié. (Cass. soc 7 juin 2011 n° 09-69.903)

 

La preuve du harcèlement moral

Le salarié qui se prétend victime de harcèlement moral peut en apporter la preuve, par tout moyen. 

Ces preuves seront ainsi appréciées par les juges, lesquels pourront se fonder, notamment, sur des témoignages apportés par le salarié qui se prétend victime, pour constater les conséquences des faits litigieux sur sa santé. 

La Jurisprudence tend à reconnaître l’existence d’une atteinte à la santé du salarié, lorsque la situation sur le lieu de travail, a des répercussions établies par certificat médical et admet ainsi, la production de certificats médicaux, venant attester de l’état de souffrance endurée par le salarié, sur son lieu de travail. (Cass. Soc. 3 novembre 2010, n°09-42360)

 

Réagir en cas de harcèlement moral. 

  • Le salarié victime

Le salarié qui fait l’objet de harcèlement moral sur son lieu de travail doit en avertir immédiatement son employeur, à qui il incombe de prendre toute mesures nécessaires en vue de prévenir ces faits, ou d’y mettre un terme. 

Un salarié ne peut en aucun cas être sanctionné pour avoir dénoncé ou combattu des faits de harcèlement moral.

En revanche, toute fausse dénonciation, dans le seul but de nuire, fera l’objet de sanction.  

En cas de harcèlement moral, il convient pour le salarié d’alerter : 

  • les représentants du personnel qui pourront vous aider dans toutes vos démarches ;
  • le comité économique et social (CSE), s’il existe, lequel dispose d’un droit d’alerte pour prévenir l’employeur de tout cas de harcèlement moral ; 
  • l’Inspection du Travail.
  • L’employeur

 

 

L’employeur a l’obligation, es qualité, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral sur ses salariés. 

Il lui incombe, dès lors, de porter à leur connaissance les dispositions du Code pénal qui répriment ces agissements et de collaborer avec ses représentants du personnel et son comité social et économique (CSE), si celui-ci existe. 

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