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Définition Le Bureau de Jugement (audience de plaidoirie)

1. La comparution des parties ou leur représentation

Dans le cadre d’un contentieux devant le Conseil de Prud’hommes, lorsque les parties sont convoquées à l’audience de jugement (par lettre, ou verbalement avec émargement au dossier lors de l’audience de conciliation), celles-ci doivent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par un avocat.

2. L’audience devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes est publique.

En l’absence de comparution d’une des parties et de son représentant éventuel, sans justification d’un motif légitime, les dispositions suivantes s’appliquent :

lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l’audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d’un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement ;

si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

3. Le respect du contradictoire

Lorsqu’il appelle une affaire à l’audience pour la juger, le Bureau de Jugement veille au respect du calendrier imparti par le Bureau de Conciliation et d’Orientation. En effet, l’article R. 1454-19 al. 3 prévoit que « Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

Une partie ne sera ainsi pas admise à communiquer tardivement ses prétentions, moyens et pièces si elle n’est pas en mesure d’invoquer un motif légitime et que la tardiveté de cette communication porte atteinte aux droits de la défense.

4. Le jugement

Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même Bureau de Jugement présidé par un juge du Tribunal Judiciaire (juge départiteur).

A l’audience, le Président et le greffier informent les parties de la date du prononcé du jugement.

Le délai jusqu’à la date du prononcé doit permettre l’examen nécessaire au traitement de l’affaire sans excéder un délai raisonnable. Il est indispensable qu’à la date fixée pour le délibéré la décision soit formalisée et signée.

La décision peut être prononcée :
par lecture du jugement à une audience publique ; et/ou
par mise à disposition au greffe.

Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont toutefois exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire ; il en est ainsi, notamment, du jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ou le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

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