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Le rôle premier du Bureau de Conciliation et d’Orientation est de « concilier les parties ». A défaut, il a pour mission d’orienter l’affaire vers la formation de jugement la plus adaptée. Il procède immédiatement au jugement lorsqu’une partie ne comparaît pas (article L. 1454-1-3).
Le Bureau de Conciliation et d’Orientation est chargé de concilier les parties.
Dans le cadre de cette mission, il entend les parties (employeur et salarié) à huis clos.
En règle générale, la tentative de conciliation est obligatoire et les parties doivent se présenter personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit.
Le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite) :
En cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le Bureau de Conciliation et d’Orientation proposer d’y mettre un terme par accord.
Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’article D.1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié.
Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc.
Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail – indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).
En cas d’échec de la conciliation, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :
Le Bureau de Conciliation et d’Orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
L’article R. 1454-12 prévoit que si le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :
– juger l’affaire : cela suppose que le défendeur le demande et qu’il justifie avoir communiqué ses pièces et moyens au demandeur non comparant.
– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du Bureau de Jugement statuant en formation restreinte.
– déclarer la requête caduque (ou la citation, lorsqu’une assignation a été délivrée). Dans ce cas, le greffe avise par tous moyens le demandeur de la date de la nouvelle séance de conciliation. Le défendeur est quant à lui convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
L’article R. 1454-13 prévoit que si le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :
– juger l’affaire ;
– ordonner un report de l’affaire en la renvoyant à une autre audience devant le Bureau de Jugement en sa formation restreinte pour assurer le respect du principe du contradictoire.
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