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Définition Le Bureau de Conciliation et d’Orientation

Le rôle premier du Bureau de Conciliation et d’Orientation est de « concilier les parties ». A défaut, il a pour mission d’orienter l’affaire vers la formation de jugement la plus adaptée. Il procède immédiatement au jugement lorsqu’une partie ne comparaît pas (article L. 1454-1-3).

 

1. Mission de conciliation

Le Bureau de Conciliation et d’Orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, il entend les parties (employeur et salarié) à huis clos.

En règle générale, la tentative de conciliation est obligatoire et les parties doivent se présenter personnellement ou être représentés par un mandataire muni d’un écrit.

Le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut notamment ordonner, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite) :

  • la délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer (par exemple l’attestation destinée à Pôle emploi) ;
  • toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux et ordonner, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et dans la limite de 6 mois de salaire, de verser des provisions sur salaires, accessoires de salaires et autres sommes (versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, etc.).

 

2. Possibilité d’une indemnisation forfaitaire en cas de litige portant sur un licenciement

En cas de litige portant sur la régularité du licenciement (procédure, caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur), lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le Bureau de Conciliation et d’Orientation proposer d’y mettre un terme par accord.

Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire de conciliation dont le montant est déterminé en référence au barème mentionné à l’article D.1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié.

Cette indemnité forfaitaire est, dans la limite de ce barème, exonérée d’impôt sur le revenu pour sa totalité. Elle ne se substitue pas aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles auxquelles le salarié peut, le cas échéant, prétendre : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, etc.

Sous cette réserve, le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail – indemnités pour licenciement irrégulier (irrégularité de la procédure) ou abusif (absence de cause réelle et sérieuse).

 

3. La « mise en état » de l’affaire

En cas d’échec de la conciliation, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :

  • renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte (un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié), si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. La formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois ;
  • renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par un juge du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes ;
  • renvoyer les parties devant le bureau de jugement composé de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.

Le Bureau de Conciliation et d’Orientation assure la mise en état de l’affaire, c’est-à-dire qu’il lui appartient de faire procéder aux débats contradictoires et échanges de pièces et de conclusions qui permettent de mettre l’affaire en état d’être jugée.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

 

4. Jugement de l’affaire si l’une des parties ne comparaît pas sans justification

  • Le demandeur ne comparaît pas

L’article R. 1454-12 prévoit que si le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :

– juger l’affaire : cela suppose que le défendeur le demande et qu’il justifie avoir communiqué ses pièces et moyens au demandeur non comparant.

– renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du Bureau de Jugement statuant en formation restreinte.

– déclarer la requête caduque (ou la citation, lorsqu’une assignation a été délivrée). Dans ce cas, le greffe avise par tous moyens le demandeur de la date de la nouvelle séance de conciliation. Le défendeur est quant à lui convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

  • Le défendeur ne comparaît pas

L’article R. 1454-13 prévoit que si le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le Bureau de Conciliation et d’Orientation peut :

– juger l’affaire ;

– ordonner un report de l’affaire en la renvoyant à une autre audience devant le Bureau de Jugement en sa formation restreinte pour assurer le respect du principe du contradictoire.

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