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Définition BSPCE (Bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise)

Régis par l’article 163 bis G du Code général des impôts, les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise dits « BSPCE » constituent un instrument d’accès différé au capital qui repose sur la technique de l’option.

Initialement restreint aux salariés des sociétés par actions et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, le champ des bénéficiaires de BSPCE a été élargi par la loi PACTE aux administrateurs et aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes ainsi qu’aux membres de tout organe statutaire équivalent dans les sociétés par actions simplifiées.

L’article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 poursuit cette extension au profit des start-ups étrangères dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, les salariés de ces entreprises installées en France peuvent être rémunérés sous forme de BSPCE et recevoir des titres de la société mère.

Les BSPCE confèrent à leurs titulaires le droit d’acquérir des titres représentatifs du capital de leur société émettrice à des conditions préférentielles et à un prix fixé par une assemblée générale extraordinaire au jour de leur attribution.

 

Les titres souscrits en exercice du bon – appelés sous-jacents – peuvent être cédés ultérieurement et dégager, le cas échéant, un gain en cas d’appréciation de la valeur des droits sociaux entre la date d’attribution du bon et la date de cession des titres souscrits en exercice de celui-ci.

Pour les émetteurs, essentiellement les entreprises en croissance, les BSPCE revêtent une double fonction. En tant que vecteur de rémunération, ils permettent de préserver les fonds propres. Aussi, ils permettent de fidéliser les dirigeants ainsi que les collaborateurs à haut potentiel en les associant aux performances financières de la société, constituant ainsi un outil efficace d’intéressement au capital.

En principe, le prix de souscription des titres acquis au résultat de l’exercice de BSPCE est au moins égal au prix des titres émis à l’occasion de la dernière levée de fonds de la société émettrice. Cependant, lorsque la société réalise une importante levée de fonds, la valeur de ses titres augmente et fait bondir, corrélativement, le prix d’exercice des bons émis. Or, si ce dernier est trop élevé, les salariés qui ne disposent pas de fonds suffisants ne pourront guère exercer leur option à terme. Dès lors, ce qui devait être un levier majeur tant pour le salarié que pour l’émetteur s’avère inefficace, de sorte que ni l’un ni l’autre ne peuvent bénéficier de la logique d’intéressement qui sous-tend les BSPCE.

Pour remédier à ce problème, l’article 10 de la nouvelle loi de finances prévoit, pour les bons émis à compter du 1er janvier 2020, l’application d’une décote au profit des salariés attributaires, soit une diminution du prix d’acquisition des titres souscrits au moyen de leurs bons. Cette dérogation vient ainsi s’ajouter au tempérament introduit par la loi PACTE et qui prévoit l’application d’une décote égale à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital. Cependant, l’article 10 n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où les salariés bénéficiaires ne bénéficient pas des mêmes droits ou prérogatives attachés à leurs titres (droit de participation aux assemblées, droit de vote, cessibilité des titres, etc.) que ceux conférés aux investisseurs lors de la dernière levée de fonds de la société. La décote applicable correspond alors à ladite différence de droits. Grâce à cette nouveauté, les salariés exercent leurs BSPCE à un coût moindre tandis que l’émetteur évite une diminution de sa trésorerie.

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