Contactez-nous au : 01 44 07 19 03

Définition Rachat à la Barre du Tribunal

« Rachat à la barre du tribunal » : derrière ce terme générique se cachent en réalité deux procédures distinctes, le rachat d’une entreprise en difficulté pouvant avoir lieu différemment soit en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire, selon deux régimes distincts.

  1. Procédure de cession d’entreprise en redressement judiciaire

Ce dispositif s’applique en cas de cession en redressement judiciaire, sous contrôle d’un administrateur judiciaire.

Sauf exception, tout projet de cession doit donner lieu à une publicité préalable, la publicité étant le plus souvent réalisée grâce à des sites spécialisés, tels que CNAJMJ (https://ventes-actifs.cnajmj.fr/); ASPAJ (https://www.aspaj.fr/), Maydaymag (https://assets.maydaymag.fr/). 

Les objectifs poursuivis par le Code de commerce dans le cadre de cette procédure sont les suivants : le maintien de l’activité, le maintien des emplois qui y sont attachés, et l’apurement du passif (L. 642-1 du Code de commerce).

Le contenu de l’offre doit par ailleurs comprendre l’ensemble des indications prévues par l’article L 642-2 du Code de commerce tels que : la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; des prévisions d’activité et de financement ; le prix ; les modalités de paiement et les garanties de solvabilité du repreneur, etc.

Le délai de remise des offres est fixé par l’administrateur judiciaire. Après leur dépôt, l’administrateur judiciaire remet les offres de reprise au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

L’offre ne peut être ni modifiée ni retirée : elle peut en revanche être améliorée jusqu’à deux jours avant l’audience d’examen fixée par le tribunal.

Attention : outre les engagements souscrits, le tribunal peut valablement imposer au repreneur :

  • une clause d’inaliénabilité, pour une durée qu’il fixe, de tout ou partie des biens qui ont été cédés (article L. 642-10 du code de commerce) ;
  • la transmission de la charge d’une sûreté (hypothèque, nantissement, privilège) qui garantit le paiement d’un crédit ayant servi à financer le bien sur lequel elle porte et qui a été cédé (L. 642-12 alinéa 4) : il s’agit concrètement des emprunts bancaires ayant servi à financer l’acquisition du fonds de commerce ou ses travaux d’installation.

Pour aller plus loin sur ce point, vous pouvez consulter nos autres définitions et notamment :

  • Cession en redressement judiciaire
  • Cession de fonds de commerce
  • Clause de solidarité inversée
  1. Cession d’un bien dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

La même règle de publicité qu’en matière de cession d’entreprise s’applique (L. 642-22 du Code de commerce). La publication est généralement assurée sur les mêmes sites que ceux vus ci-dessus (CNAJMJ, , etc.).

Pour chaque bien, la loi permet d’organiser une vente de gré à gré si des offres se présentent, ou une vente aux enchères

La cession peut s’opérer soit « à la découpe », les actifs du débiteur étant vendus un à un, de manière éparse (éventuellement à des candidats différents), soit « en bloc », ce qui revient à céder le fonds de commerce dans sa globalité, avec l’ensemble des éléments qui le composent.

En principe, les candidats n’ont pas accès aux offres des autres candidats, les offres étant normalement présentées sous pli cacheté et ouvertes à l’audience du Juge-Commissaire. Les candidats n’ont pas non plus la possibilité d’améliorer leur offre.

Une fois rendue, la décision du Juge-commissaire est déposée au greffe, ouvrant un délai de recours de 10 jours. À l’expiration de ce délai, le liquidateur met en place la vente dans les conditions de droit commun (acte de cession, éventuellement acte notarié pour les immeubles).

Si aucune offre n’est retenue ou s’il n’en existe pas, le Juge-commissaire, selon le même processus, ordonne la vente aux enchères : pour les meubles ce sont les commissaires priseurs qui en seront chargés ; sauf décision particulière du Juge-commissaire, ils organisent les lots, les mises à prix et le calendrier de la vente comme ils le souhaitent (en salle des ventes ou dans l’entreprise). 

En matière de reprise dans le cadre d’une liquidation, le repreneur n’a pas à assumer le transfert des sûretés (contrairement au régime de la cession d’entreprise) : le prix proposé est ainsi net vendeur, sans supplément autre que les frais d’acte et le cas échéant les droits fiscaux. 

Deux tempéraments doivent toutefois être apportés :

  • aux clauses de solidarité inversée, s’il en existe dans le bail

Ces clauses prévoient que le cessionnaire est garant du cédant au titre des arriérés de loyers impayés. Ce type de clause est admis en liquidation en cas de cession d’actif du débiteur (Cass com 27 septembre 2011 n°10-23539), si bien que le repreneur du fonds de commerce (ou du droit au bail) d’une entreprise en liquidation peut être tenu de payer les arriérés de loyer du cédant.

En revanche, les clauses de solidarité inversée ne trouvent pas à s’appliquer en cas de cession d’une entreprise en redressement judiciaire (L. 642-7 du Code de commerce).

  • priorité de réembauchage des salariés licenciés 

En application des dispositions des articles L. 1233-43 et L. 1233-45 du Code du travail, les salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire bénéficient d’une priorité de réembauchage dans les conditions prescrites auxdits articles.

Le repreneur devra donc être attentif aux risques de reprise des salariés licenciés, et anticiper éventuellement le coût de cette masse salariale. 

Pour aller plus loin sur ce point, consultez également nos autres définitions et notamment :

Contactez-nous

Vous souhaitez avoir des renseignements sur nos prestations ? Contactez-nous par téléphone ou via le formulaire ci-dessous et nous reviendront vers vous dans les plus brefs délais.

Votre message a bien été envoyé
We're sorry, but something went wrong