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Définition Agrément

L’agrément en droit des sociétés s’entend de la clause d’agrément.

Généralement stipulée dans les statuts, la clause d’agrément subordonne la cession de droits sociaux (actions, parts sociales) à l’accord préalable des actionnaires ou associés, lesquels peuvent s’opposer à l’entrée d’un nouvel actionnaire ou associé dans le capital.

Une telle clause est prévue dans les sociétés non cotées dont les titres sont au nominatif et fait l’objet de mesures de publicité pour être opposable. La clause d’agrément vise les droits sociaux (parts sociales, actions) ainsi que les valeurs mobilières donnant accès au capital.

Elle est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou un descendant. En revanche, elle s’applique lorsque la société est en procédure collective ou en cas d’absorption d’un associé personne morale par une autre société.

Si une telle clause figure en pratique dans les statuts dès la création de la société, elle peut être y insérée ultérieurement et figurer dans un pacte d’associés. Son objectif est de permettre aux associés ou actionnaires en place de préserver l’équilibre des pouvoirs dans la société et de se protéger contre l’intrusion d’un tiers via une prise de participation au capital social.

Dans les sociétés de personnes et dans les SARL, l’agrément est légal. Ainsi, l’entrée d’un nouvel associé dans la société nécessite obligatoirement l’agrément des autres associés. À l’inverse, dans les sociétés de capitaux la cession est en principe libre. Toutefois, les actionnaires ont la faculté de décider l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts. Dans les SAS, la loi abandonne aux statuts le soin de fixer le régime de l’agrément. En effet, ils peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. À défaut, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires serait frappée de nullité.

Pour les sociétés cotées en bourse, la clause d’agrément n’a aucune utilité et n’est pas viable étant donné que le placement d’actions sur le marché implique des mouvements de titres réguliers et fréquents.

S’agissant de la procédure d’agrément, la clause doit généralement désigner l’organe compétent pour décider de l’agrément, généralement le conseil d’administration. L’associé qui envisage de céder ses titres doit alors lui notifier l’identité du cessionnaire ainsi que le prix de cession. La décision d’agrément ou de refus d’agrément – laquelle n’a pas à être motivée – doit être notifiée dans les 3 mois à compter de cette demande. Enfin, l’agrément doit être pur et simple.

En cas de refus d’agrément, l’actionnaire cédant ne reste pas prisonnier de ses titres. En effet, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants sont tenus de faire acquérir ses actions par un actionnaire ou par un tiers ou avec le consentement du cédant, par la société en vue de les annuler. Le prix de cession est fixé par les parties et en cas de désaccord, par un expert.

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