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CONTENTIEUX DES AFFAIRES

Un accompagnement sur-mesure en cas de conflit

Le droit des affaires étant soumis à un phénomène de complexification, les relations d’affaires changent, s’internationalisent, se dématérialisent et deviennent de plus en plus techniques. L’assistance d’un conseil expert et spécialisé est devenue primordiale.

Caroline_Willm_Contentieux

La mécanique judiciaire mise à profit pour servir et protéger vos intérêts

DJS AVOCATS, cabinet d'avocats en droit des affaires, accompagne ses clients, entreprises privées, dans l’élaboration et l’exécution de la meilleure stratégie juridique ou judiciaire à adopter. À ce titre, le cabinet intervient tant en demande qu’en défense devant les juridictions civiles et commerciales. Le cabinet mène pour le compte de ses clients des négociations précontentieuses et/ou transactionnelles. Ses domaines d’intervention privilégiés comprennent notamment les ruptures abusives (pourparlers, relations commerciales), la responsabilité contractuelle et délictuelle, la concurrence déloyale.

Une expertise en contentieux commercial et affaires

  • DJS Avocats, spécialisé en droit des affaires, dispose d’une expertise en contentieux commercial et des affaires, et plus particulièrement dans le cadre des conflits d’actionnaires et de contentieux liés aux opérations de fusions et d’acquisitions.
  • Fort d’une solide expérience des conflits liés à l’exécution ou à la rupture de contrats commerciaux dans des secteurs variés de l’industrie et des services, l’équipe de DJS Avocats intervient à la fois en amont du contentieux pour prévenir les différends, mais également pour préparer et conduire la phase judiciaire et ses suites.
 

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Nos expertises en contentieux des affaires

Notre cabinet dispose d’une expertise juridique reconnue en contentieux des affaires, tant en demande qu’en défense.

GESTION DES RISQUES

DJS AVOCATS assiste en outre les sociétés et leurs dirigeants dans les situations pré-conflictuelles relatives à la vie des affaires. DJS AVOCATS réalise des audits de risques et propose la mise en place de procédures internes aux entreprises, permettant ainsi d’identifier clairement et en amont le risque contentieux inhérent à toute activité commerciale.

NÉGOCIATIONS PRÉCONTENTIEUSES

Le cabinet mène pour le compte de ses clients des négociations précontentieuses et/ou transactionnelles. Ses domaines d’intervention privilégiés comprennent notamment les ruptures abusives (pourparlers, relations commerciales), la responsabilité contractuelle et délictuelle, la concurrence déloyale.

RÉSEAU DE PARTENAIRES

DJS AVOCATS a enfin tissé d’étroites relations avec des cabinets d’avocats partenaires, lui permettant de proposer à ses clients une offre de services complète. Le cabinet dispose également d’un réseau de partenaires techniques (experts financiers, conseils en propriété intellectuelle).

Vous avez des questions ?

Qu’est-ce qu’une rupture des relations commerciales établies ?

Qu’est-ce qu’une rupture abusive des pourparlers ?

Qu’est-ce que l’abus de majorité ?

Qu’est-ce que la violation d’une clause de non-concurrence ?

Lors d’une liquidation judiciaire, qu’implique l’insuffisance d’actif pour le dirigeant ?

Qu’est-ce qu’une rupture des relations commerciales établies ?

  • L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce indique qu’il est interdit de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » sous peine de devoir procéder au versement de dommages et intérêts.
  • La notion de relation commerciale établie permet de témoigner d’une réelle relation commerciale entre deux ou plusieurs parties, suivant l’existence d’un lien contractuel ou non.
  • La loi n’a pas défini le caractère « établi » d’une relation commerciale, alors la jurisprudence a dégagé certaines conditions que l’on retrouve dans l’arrêt du 18.01.2017, n° 14/08437 de la Cour d’appel de Paris : il doit s’agir de « l’existence d’un courant d’affaire suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable laissant augurer la poursuite des relations commerciales ». Ainsi, une relation commerciale ne répondant pas à ces critères ne peut être qualifiée d’établie, et donc être soumise au régime de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Qu’est-ce qu’une rupture abusive des pourparlers ?

  • Le pourparlers est une phase de négociations précontractuelles, elle intervient donc avant la conclusion d’un contrat. Il concerne l’ensemble des échanges et négociation entre les parties concernant l’élaboration du contrat. Cela peut donc concerner le prix, l’exécution de leurs obligations, la responsabilité des parties, la durée de la collaboration…
  • Cette phase de négociation n’aboutit pas obligatoirement à la conclusion d’un contrat. En effet, en matière civile, le principe de la liberté contractuelle permet de mettre fin aux pourparlers.
  • Cependant, certains actes permettent de qualifier cette rupture d’abusive, mettant en cause la responsabilité civile de la partie concernée.
    Les conditions de qualification de la rupture abusive des pourparlers se fondent sur la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du Code civil. Ainsi, cela doit regrouper une faute, un préjudice, et un lien de causalité, établi in concreto par le juge.
    La faute est caractérisée suivant divers critères, comprenant la durée et l’état d’avancement des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le caractère brutal de la rupture, le niveau d’expérience professionnelle des parties, ou encore le fait, pour l’auteur, d’avoir laissé suffisamment présager la croyance légitime que le contrat allait être conclu.
    Il est nécessaire que la faute ait abouti à un préjudice subi pour obtenir réparation. Le préjudice peut être matériel, comprenant la perte subie et le manque à gagner. Il peut aussi éventuellement avoir un caractère moral.
    Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subit doit être démontrée.

Qu’est-ce que l’abus de majorité ?

  • L’abus de majorité se définit comme la prise de décision sociale contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique objectif de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Disposent d’un intérêt à agir contre l’abus de majorité les associés minoritaires, mais aussi le gérant, garant de l’intérêt social.
  • L’abus de majorité se caractérise par deux éléments cumulatifs : la contrariété de l’intérêt social ainsi que la rupture intentionnelle d’égalité entre associés en faveur de la majorité. Cette qualification est utilisée le plus souvent lors d’une décision collective, mais peut aussi intervenir exceptionnellement lors d’une décision prise par le dirigeant. Il s’agit par exemple d’une opération de restructuration du capital ou une augmentation exagérée de la rémunération du gérant.
  • L’abus de majorité peut être sanctionné de trois façons. Tout d’abord par la nullité de la décision en cause, par le versement de dommages et intérêts, voir par la dissolution de la société dans des situations plus extrêmes.
  • Pour agir, il existe un délai de prescription de trois ans concernant une délibération sociale abusive, à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, la prescription pour une action en dommages et intérêts est de cinq ans.

Qu’est-ce que la violation d’une clause de non-concurrence ?

  • La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail indiquant que le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une certaine durée, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur. Le salarié qui ne respecte pas cette clause constitue une violation.
  • Cette clause fait l’objet d’une contrepartie financière assurée par l’employeur. Il est possible d’y renoncer seulement en cas d’accord collectif ou de contrat qui le prévoit.
  • Lorsque le salarié viole cette clause, l’employeur n’est tenu de financer la contrepartie seulement pour la durée où celle-ci a été respectée. De plus, le salarié devra payer des dommages et intérêts à l’employeur en réparation du préjudice subi. Leur montant peut être fixé de façon forfaitaire dans le contrat de travail, dans une clause pénale. Sinon, le salarié peut être soumis à une réparation en nature, constituée par la résiliation de son nouveau contrat de travail ou la fermeture de son fonds de commerce.
  • En plus d’engager la responsabilité du salarié, l’employeur victime de la violation de la clause de non-concurrence peut également engager la responsabilité du nouvel employeur s’il peut démontrer que celui-ci avait connaissance de cette clause. Dans ce cas, ce dernier devra mettre fin à la relation de travail.

Lors d’une liquidation judiciaire, qu’implique l’insuffisance d’actif pour le dirigeant ?

  • En cas d’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire d’une personne morale, le dirigeant qui y a contribué par ses fautes de gestion, peut être condamné à en supporter la charge. Ces dispositions s’appliquent aux dirigeants de personnes morales de droit privé, aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée – qu’ils soient dirigeant de droit ou de fait.
  • Pour établir la responsabilité du dirigeant, trois éléments cumulatifs sont à prendre en compte. Il doit y avoir eu une faute de gestion – par action ou abstention. Cependant, pour les sociétés, la loi Sapin 2 de 2016 écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence. Également, l’insuffisance d’actif qui correspond à la différence entre le passif et l’actif ne doit pas forcément être chiffré. Il suffit qu’elle soit certaine. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et l’insuffisance d’actif. Celle-ci doit y avoir contribué.
  • L’engagement de la responsabilité du dirigeant suivant le jugement qui prononce la liquidation judiciaire fait cependant l’objet d’un délai de prescription de trois ans.
  • L’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce indique qu’il est interdit de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » sous peine de devoir procéder au versement de dommages et intérêts.
  • La notion de relation commerciale établie permet de témoigner d’une réelle relation commerciale entre deux ou plusieurs parties, suivant l’existence d’un lien contractuel ou non.
  • La loi n’a pas défini le caractère « établi » d’une relation commerciale, alors la jurisprudence a dégagé certaines conditions que l’on retrouve dans l’arrêt du 18.01.2017, n° 14/08437 de la Cour d’appel de Paris : il doit s’agir de « l’existence d’un courant d’affaire suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable laissant augurer la poursuite des relations commerciales ».

Ainsi, une relation commerciale ne répondant pas à ces critères ne peut être qualifiée d’établie, et donc être soumise au régime de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

  • Le pourparlers est une phase de négociations précontractuelles, elle intervient donc avant la conclusion d’un contrat. Il concerne l’ensemble des échanges et négociation entre les parties concernant l’élaboration du contrat. Cela peut donc concerner le prix, l’exécution de leurs obligations, la responsabilité des parties, la durée de la collaboration…
  • Cette phase de négociation n’aboutit pas obligatoirement à la conclusion d’un contrat. En effet, en matière civile, le principe de la liberté contractuelle permet de mettre fin aux pourparlers.
  • Cependant, certains actes permettent de qualifier cette rupture d’abusive, mettant en cause la responsabilité civile de la partie concernée. 

Les conditions de qualification de la rupture abusive des pourparlers se fondent sur la responsabilité délictuelle énoncée à l’article 1240 du Code civil. Ainsi, cela doit regrouper une faute, un préjudice, et un lien de causalité, établi in concreto par le juge. 

La faute est caractérisée suivant divers critères, comprenant la durée et l’état d’avancement des pourparlers, l’existence ou non d’un motif légitime de rupture, le caractère brutal de la rupture, le niveau d’expérience professionnelle des parties, ou encore le fait, pour l’auteur, d’avoir laissé suffisamment présager la croyance légitime que le contrat allait être conclu. 

Il est nécessaire que la faute ait abouti à un préjudice subi pour obtenir réparation. Le préjudice peut être matériel, comprenant la perte subie et le manque à gagner. Il peut aussi éventuellement avoir un caractère moral.

Enfin, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subit doit être démontrée. 

  • L’abus de majorité se définit comme la prise de décision sociale contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique objectif de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité. Disposent d’un intérêt à agir contre l’abus de majorité les associés minoritaires, mais aussi le gérant, garant de l’intérêt social.
  • L’abus de majorité se caractérise par deux éléments cumulatifs : la contrariété de l’intérêt social ainsi que la rupture intentionnelle d’égalité entre associés en faveur de la majorité. Cette qualification est utilisée le plus souvent lors d’une décision collective, mais peut aussi intervenir exceptionnellement lors d’une décision prise par le dirigeant. Il s’agit par exemple d’une opération de restructuration du capital ou une augmentation exagérée de la rémunération du gérant.
  • L’abus de majorité peut être sanctionné de trois façons. Tout d’abord par la nullité de la décision en cause, par le versement de dommages et intérêts, voir par la dissolution de la société dans des situations plus extrêmes.
  • Pour agir, il existe un délai de prescription de trois ans concernant une délibération sociale abusive, à compter du jour où la nullité est encourue. Cependant, la prescription pour une action en dommages et intérêts est de cinq ans. 
  • La clause de non-concurrence est une clause du contrat de travail indiquant que le salarié s’engage à ne pas exercer, pendant une certaine durée, une activité concurrente à celle de son employeur, pour son propre compte ou celui d’un autre employeur. Le salarié qui ne respecte pas cette clause constitue une violation.
  • Cette clause fait l’objet d’une contrepartie financière assurée par l’employeur. Il est possible d’y renoncer seulement en cas d’accord collectif ou de contrat qui le prévoit.
  • Lorsque le salarié viole cette clause, l’employeur n’est tenu de financer la contrepartie seulement pour la durée où celle-ci a été respectée. De plus, le salarié devra payer des dommages et intérêts à l’employeur en réparation du préjudice subi. Leur montant peut être fixé de façon forfaitaire dans le contrat de travail, dans une clause pénale. 

Sinon, le salarié peut être soumis à une réparation en nature, constituée par la résiliation de son nouveau contrat de travail ou la fermeture de son fonds de commerce.

 

  • En plus d’engager la responsabilité du salarié, l’employeur victime de la violation de la clause de non-concurrence peut également engager la responsabilité du nouvel employeur s’il peut démontrer que celui-ci avait connaissance de cette clause. Dans ce cas, ce dernier devra mettre fin à la relation de travail.
  • En cas d’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire d’une personne morale, le dirigeant qui y a contribué par ses fautes de gestion, peut être condamné à en supporter la charge. Ces dispositions s’appliquent aux dirigeants de personnes morales de droit privé, aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée – qu’ils soient dirigeant de droit ou de fait.
  • Pour établir la responsabilité du dirigeant, trois éléments cumulatifs sont à prendre en compte. 

Il doit y avoir eu une faute de gestion – par action ou abstention. Cependant, pour les sociétés, la loi Sapin 2 de 2016 écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence. 

Également, l’insuffisance d’actif qui correspond à la différence entre le passif et l’actif ne doit pas forcément être chiffré. Il suffit qu’elle soit certaine. 

Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et l’insuffisance d’actif. Celle-ci doit y avoir contribué.

 

  • L’engagement de la responsabilité du dirigeant suivant le jugement qui prononce la liquidation judiciaire fait cependant l’objet d’un délai de prescription de trois ans.

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Savoir-faire

Adepte d’une approche à la fois moderne et pragmatique du droit, l’équipe de DJS AVOCATS s’applique à en faire un outil pratique favorisant le développement de l’activité des entreprises, en toute sécurité et au mieux de leurs intérêts juridiques et économiques.

Partenaire privilégié de ses clients, DJS AVOCATS les accompagne tout au long de leur évolution et propose des solutions créatives et innovantes. Le cabinet veille au respect des valeurs indispensables de rigueur, d’éthique, de confiance, de loyauté et de fidélité.

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La satisfaction de nos clients est une priorité, nous veillons au respect des valeurs indispensables de rigueur, d’éthique, de confiance et de loyauté.


Mon Super Voisin

Bien qu’ils aient toujours aussi été présents afin de répondre à nos questions sur une multitude de sujets (conflits de contrats, sujet RH etc..). DJS Avocats nous a majoritairement accompagnés sur nos augmentations de capital. (Statuts, Bulletins de souscription, Due Deal, émission de BSA etc..)

Malgré des situations souvent complexes, l’équipe de DJS avocat à toujours réussi à trouver les solutions afin de procéder à des opérations sans soucis.
De plus, nous avons beaucoup appris juridiquement sur les sujets sur lesquels nous travaillons afin de mieux comprendre les futurs opérations.


Sylvain Béral
CFO, Co-founder

Keplerk France

La mise en place d’une structure capitalistique cohérente
La création de notre politique RGPD et l’externalisation du poste de DPO
Du conseil d’ordre général sur les question Regulatory dans le domaine des crypto.
La veille juridique.
Le recrutement et le choix des partenaires pour nos PSEE

Tous les sujets abordés ont été traités avec succès.
Les domaines sur lesquels l’expertise est hors champs, ou qui nécessitent une vision complémentaire, DJS n’hésite pas à faire appel à des partenaires externe afin de compléter de manière efficiente l’équipe en charge du sujet.

Par leurs méthodologie, DJS arrive à obtenir une analyse pertinente des enjeux et donc les réponses sont toujours pertinentes et prennent en compte tous les aspects connexes du dossier.


Adil Zakhar
CEO

Lunii

Nous avons travaillé ensemble sur les sujets de la RGPD, CGU / CGV et politique de confidentialité.
Suite à un audit nous nous sommes mis en règles vis à vis de la RGPD.
Cela s’est fait rapidement pour un coût raisonnable.
Nous avons même pu profiter d’un contact pour la traduction en anglais des documents juridiques.


Eric Bot
CTO

LEVIATAN

Nous avons fait appel à Me Robelin pour notamment l’établissement de contrats commerciaux dans le cadre de développements de logiciels sur-mesure pour nos clients chez LEVIATAN : https://www.leviatan.fr
Nous avons atteint nos objectifs dans une collaboration rapide et efficace et surtout avec une excellente compréhension de nos problématiques et des enjeux par Me Robelin.


Matthieu Petit
CEO

PROCOMM

Nous étions confrontés au renouvellement d’un bail commercial complexe
Le procédure a été lancée très rapidement. Elle est en cours.


Isabelle Duveau
Directrice d'agence

Acracy

Rédaction de statuts, création d’entreprise, rédaction de CGV


Romain Brignier
Co-fondateur Acracy

Gifom - Immobilier et commerces

Nous avons travaillé ensemble sur un dossier de cession de fonds de commerce pendant le crise Covid-19, Maître ROBELIN a su transcrire la réalité aux propriétaires afin de bénéficier d’un renouvellement de bail raisonnable pour l’acquéreur.
Une collaboration plaisante, avec toujours un retour rapide aux mails ou aux appels,
Une expertise sur les baux et les procédures de cessions excellentes!
Notre cession est sur la bonne voie, toutes les problématiques juridiques ont été traitées.
Une collaboration enrichissante, et efficace.


Hélène Chevallier
Agent immobilier

Côté Sushi

Le cabinet est capable de répondre à tous les besoins de mes différentes sociétés et de mes activités dans la restauration et l’hôtellerie.
Je suis agréablement surpris par la réactivité de celui-ci et par les solutions innovantes proposées à chacun de mes problèmes
Structuration de ma dette , accompagnement de ma levée de fond, présentation de partenaires pour m aider à me développer


Emmanuel Taib
CEO

Eatology

Cessions d’action, augmentation de capital
Tout a été fait de manière professionnelle
Les personnes de DJS ont été disponibles et nous ont tout expliqué de manière patiente.


Emile Djelassi
CEO

Ma Coiffeuse Afro

M. Smadja m’accompagne depuis la création de ma startup : statuts, PV, litiges …
M. Smadja est un vrai partenaire, présent et réactif.


Rebecca Cathline
CEO, Co-founder

Checkmyguest

Nous avons travaillé sur un dossier de levé de fond. David fut extrêmement réactif et compétent.
Je recommande fortement ce cabinet
Nous avons close la levé avec réussite.


Kevin Cohen
CEO

Gruppo Dalmata

Nous sollicitons DJS pour tout type de projets. Ils ont su nous accompagner depuis la création de la société jusqu’à notre première levée de fonds. DJS collabore aussi avec notre expert comptable dans le cadre d’un apport partiel d’actif en cours. DJS sait aussi nous orienter vers d’excellents spécialistes quand le besoin se présente.
Nous avons mené à bien tous nos projets de collaborations.
DJS se montre très disponible et à l’écoute.
C’est très agréable de pouvoir trouver les réponses à nos questions en un coup de fil. Cela nous permet d’avoir un accès fiable à l’information et nous tourner directement vers l’action.


Julien Bouaziz
CEO

Not Only Meetings

Nous avons sollicité DJS Avocats pour la préparation d’une AGE pour valider plusieurs changements statutaires, et une augmentation de capital
Maitre Smadja a été exceptionnellement disponible et pédagogue tout au long du projet et a pu s’adapter à notre agenda


Jean-Baptiste Huguenin
CEO

Yokimi

DJS Avocats nous ont aidé pour la création de l’entreprise ainsi que pour tous les documents légaux nécessaires au démarrage d’une activité.
Grâce à leur aide, nous pouvons nous concentrer sur notre cœur de métier et nous sommes conseillés pour les prochaines étapes.


Karl Bou Abboud
CEO

kidlee

Maitre Smadja nous accompagne depuis la création de notre entreprise, cela est passé par toutes les démarches nécessaires à la création (statuts, pacte d’associés) et depuis il continue à nous accompagner sur l’ensemble de nos besoins juridiques et cela sur des sujets très variés. nous sommes très rassurés car c’est une partie que nous ne maitrisons pas du tout en interne
Nous sommes totalement prêt à la réalisation de notre levée et l’ensemble des documents structurants ont été anticipé


NASSIM NAFTI
CEO KIDLEE

Citodi

Nous avions plusieurs contrats à rédiger avec des clauses assez particulières et un timing très serré. Nous avions besoin d’un cabinet ayant travaillé avec des startups et sachant réflechir « out of the box ».
Le cabinet DJS a été à l’écoute de notre demande, a pu répondre de façon sérieuse et efficace. En tant que startup, nous avons besoin de nous entourer de sociétés dynamiques et flexibles. Nous avons été accompagné par le cabinet DJS Avocats pour la rédaction, la négociation et la signature des contrats. L’avantage majeur de DJS est la réactivité avec laquelle ils répondent. Nous sommes entièrement satisfaits et cette relation dure depuis 3 ans.


Jonathan Bouaziz
Co-founder, CEO

OuiSpoon

Sur une levée de fonds d’un demi million d’euros.
Tout s’est déroulé et sans aucun problème 🙂


Raphael Maisonnier
CEO

Youtakecare

le cabinet DJS Avocats nous a accompagné dans le cadre d’une levée de fond .
La Réactivité des intervenants et la maitrise technique et juridique du cabinet dans les phases de la due Diligence et des négociations du contenu de la Term Sheet ont été une trés forte valeur ajoutée dans notre dossier.


Patrick Caturla
CEO

Etios

Nous avons collaboré sur plusieurs levées de fonds et contractualisations d’affaires
Les urgences ont été traitées avec brio et les clients sont satisfaits !
Réactivité et professionnalisme sont les maîtres mots de DJS Avocats. Un conseil de qualité pour des résultats probants !


Nicolas Kulakowski
Fondateur

StartupBRICS

La problématique était d’optimiser et d’accélérer dans les meilleurs conditions la montée en puissance de l’entreprise dans une véritable démarche de Scale-Up, avec une rationalisation des process, une digitalisation des outils juridiques et un accompagnement sur mesure sur tous les aspects, allant du comptable, de la stratégie juridique à la création d’un nouveau business plan. Les résultats ont été immédiats avec un gain de temps, d’énergie et de confiance qui se sont aussitôt ressentis dans le workflow quotidien de mon entreprise. Maître Smadja nous a également aidé à rationaliser en profondeur notre approche commerciale. Par ailleurs, j’ai particulièrement apprécié la forte réactivité, écoute et envie de soutenir les entrepreneurs du cabinet Smadja. Merci pour tout !


Samir Abdelkrim
CEO

Hubvisory

DJS avocat nous a accompagné sur la création et la structuration de notre société.
Des qualités d’écoute, d’empathie et une force de conseil qui nous ont garanti un résultat optimal.


Martin Canton-Lauga
Président et co-fondateur

PayinTech

Nous avons sollicité le cabinet pour la mise en place d’un plan d’obligations convertibles avec nos actionnaires historiques, libérable en deux tranches. Nous avons été accompagné sur l’intégralité du projet, de la rédaction du contrat d’émission en collaboration avec les juristes des actionnaires concernés, la rédaction des documents du CS et de l’AG, jusqu’à la libération des obligations.

L’ensemble du process (entre le kick off et la libération de la première tranche) s’est fait en moins d’un mois et demi. Le cabinet a fait preuve de réactivité tout en étant précis et minutieux.


Lyes Bekalti
Directeur Financier

Bam - Because Architecture Matters

Rédaction d’un plan de BSPCE et levée de fonds en phase de croissance
Nous avons pu tout boucler à temps avec de précieux conseils du cabinet Smadja !


Mathias Boutier
Founder, CEO

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